C-26, r. 69 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
32. Le membre de l’Ordre qui désire être entendu doit, dans les 10 jours de la réception de l’avis, demander au comité, par écrit, la tenue d’une audience. À défaut d’une telle demande, dans ce délai, le comité peut procéder sans autre avis et, selon le cas, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2002-02-06, a. 32.